Le conseil de discipline
1- Principes :
Un conseil de discipline est instauré au second degré.
C’est au chef d’établissement qu’il revient d’apprécier s’il y a lieu d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un élève.
Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté scolaire, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
Dans le respect du droit local, le règlement intérieur fixe les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves, qui peuvent être le suivantes :
1- L’avertissement
2- Le blâme
3- L’exclusion temporaire, qui ne peut excéder huit jours de l’établissement
4- L’exclusion définitive de l’établissement
Le choix de la sanction doit être proportionné au manquement constaté. Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. La levée du sursis implique une nouvelle convocation du conseil de discipline.
Toute sanction, hormis l’exclusion définitive est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an.
Le règlement intérieur peut prévoir en outre des mesures d’accompagnement, de prévention et de réparation.
Le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions de l’avertissement, de blâme ou de l’exclusion temporaire de huit jours au plus de l’établissement lorsqu’elles sont prévues par le règlement intérieur de l’établissement élaboré conformément aux dispositions de l’article R451-11 du code de l’éducation.
Il peut également prononcer et appliquer les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues par le règlement intérieur.
Le conseil de discipline est compétent, dès lors qu’il est saisi, pour prononcer toutes les sanctions prévues au règlement intérieur de l’établissement, y compris celles qui peuvent l’être par le seul chef d’établissement.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues au règlement intérieur.
L’organisation de la procédure disciplinaire est également précisée par le règlement intérieur.
2- Composition et fonctionnement
Le conseil de discipline comprend :
– le chef d’établissement ou son adjoint
– un conseiller principal d’éducation
– la directrice administrative et financière
– cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques , ouvriers et de service.
– trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ou deux représentants des parents d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
Les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’établissement appartenant à leurs catégories respectives.
Les représentants des élèves sont membres du CVC ou du CVL.
– Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par son adjoint
– La voix du président du conseil de discipline est prépondérante en cas de partage des voix.
– Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire .avec le souci de donner à l’intervention du conseil de discipline une portée éducative.
– Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d’éclairer ses travaux : adjoint au chef d’établissement, personnel social ou de santé ,….
– Le conseil de discipline délibère valablement même en l’absence de l’élève et/ ou de son représentant légal (lorsque l’élève est mineur) dès lors que ceux – ci ont été convoqués selon la procédure prévue au règlement intérieur.
– Un parent d’élève membre du conseil de discipline, dont l’enfant est traduit devant celui-ci est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître.
– Un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre, ni en qualité de délégué des élèves, jusqu’à l’intervention de décision définitive.
– Un élève ayant ou ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre, ni en qualité de délégué des élèves, jusqu’à la fin de l’année scolaire.
– Dans ces deux cas, l’élève est remplacé par son suppléant.
Lorsqu’un membre du conseil de discipline a demandé au chef d’établissement la comparution d’un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève dot comparaître.
– La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
– Tous les votes se font à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
– Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l’obligation du secret pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.